J.O. 22 du 27 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01897

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Arrêté du 14 janvier 2004 portant organisation et horaires des enseignement des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) »


NOR : MENE0400018A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 335-1, L. 335-4 et L. 336-1 ;

Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, modifié notamment par l'arrêté du 14 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation, modifié notamment par l'arrêté du 14 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 28 juillet 1995 et l'arrêté du 27 juillet 2001, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies industrielles (STI) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) », « sciences et technologies tertiaires (STT) » ;

Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes du 26 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


L'accès à la classe de première dans la série « sciences et technologies de la gestion » est ouvert :

- aux élèves orientés dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ;

- aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série soit en classe de première, soit en classe de première d'adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

L'accès à la classe terminale « sciences et technologies de la gestion » est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de première de cette série.

Article 2


La classe de première de la série « sciences et technologies de la gestion » comprend les deux spécialités : « communication » et « gestion » :

La spécialité « communication » prépare plus particulièrement aux deux spécialités de la classe terminale : « communication et gestion des ressources humaines » et « mercatique (marketing) » ;

La spécialité « gestion » prépare plus particulièrement aux deux spécialités de la classe terminale : « comptabilité et finance des entreprises » et « gestion des systèmes d'information ».

Article 3


Un élève n'ayant pas suivi en classe de première les conditions de scolarité requises au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté peut être admis par le chef d'établissement dans cette série, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.

Article 4


Les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de la gestion » comprennent des enseignements obligatoires, des options facultatives et des ateliers artistiques. Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.

Les recteurs d'académie fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.

La liste des enseignements et leurs horaires est fixée dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.

Article 5


A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

Article 6


Les dispositions fixées dans le présent arrêté entrent en application à compter de :

- la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 en ce qui concerne la classe de première ;

- la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en ce qui concerne la classe terminale.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté abrogent, en ce qui concerne la série « sciences et technologies tertiaires (STT) », les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié à compter de :

- la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 en ce qui concerne la classe de première ;

- la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en ce qui concerne la classe terminale.

Article 8


Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar





A N N E X E

HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET OPTIONNELS

DU CYCLE TERMINAL DE LA SÉRIE « SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION »

1. Classe de première


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 27/01/2004 page 1897 à 1898



2. Classe terminale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 27/01/2004 page 1897 à 1898